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Selon l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique, si le patient le souhaite, sa personne de confiance peut l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions
La personne de confiance a vocation à tout savoir de l’état de santé du patient
La personne de confiance peut arguer de sa désignation pour imposer sa présence au médecin lors de l’entretien
La personne de confiance a accès aux informations sur la vie privée du patient (CSP, art. L. 1110-4 et C.CIV. art. 9)
Le rôle de la personne de confiance en matière d’information varie selon que le patient est ou n'est pas en état d’exprimer sa volonté.
Lorsque le patient est en état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance ne peut recevoir de l’information de la part du médecin qu’en la présence du malade, sauf exception.
En revanche, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin doit informer la personne de confiance afin de recueillir son avis sur ce qu’aurait voulu le bénéficiaire des soins s’il avait pu l’exprimer lui-même.
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Il est possible de communiquer aux ayants droit d’un patient décédé, qui ne s’y est pas opposé de son vivant, des informations relatives à la santé de ce dernier à condition de justifier de leur identité, de leur qualité d’ayant droit et de l’un des motifs suivants : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire défunt ou faire valoir leurs droits.
Je peux avoir une copie de l'intégralité du dossier sur simple demande.
Je peux acceder au dossier même si le patient décédé s'y était opposé de son vivant.